Les candidats à l’élection présidentielle 2027 n’auront pas le droit de se rendre dans un établissement scolaire pour faire campagne. Image : Getty

« Je considère que des élèves de 10, 12, 13 ans n’ont pas à voir un candidat débarquer dans leur salle de classe pour faire campagne », a estimé Edouard Geffray ce 17 septembre. Une note en ce sens a été publiée au Bulletin officiel par le ministère de l’Education nationale.

Principe de « neutralité de l’enseignement public »

La note constitue un « rappel des règles déontologiques applicables aux agents publics et du cadre juridique de l’intervention de personnalités politiques au sein des établissements d’enseignement scolaire en période pré-électorale ». Il souligne que « le principe de neutralité de l’enseignement public interdit strictement l’organisation de toute réunion ou visite à caractère politique au sein d’une école ou d’un établissement scolaire du second degré pendant le temps scolaire ».

Toutefois, le texte précise que la visite d’une personnalité politique dans un établissement scolaire peut-être autorisés dans deux cas : « pendant le temps scolaire, uniquement dans le cadre d’un enseignement et après avoir été approuvée par les équipes pédagogiques concernées, lorsqu’elle présente un caractère purement pédagogique », ou « en dehors du temps scolaire, lorsque les élus ou les candidats souhaitent organiser des visites ou réunions dans leur circonscription ».

On ne verra pas les candidats « faire le tour des classes et être photographiés avec les enfants »

En conséquence, les candidats « pourront venir en dehors des cours pour rencontrer les personnels volontaires, si les personnes acceptent de les rencontrer », a expliqué Edouard Geffray. « Mais en revanche, on ne les verra pas faire le tour des classes et être photographiés avec les enfants. »

Le texte rappelle également qu’en cette période marquée par « l’intensification des débats et de l’engagement politique », les agents du service public (dont les enseignants) sont tenus de respecter leurs « obligations déontologiques » : obligation de réserve, obligation de neutralité, secret professionnel et discrétion professionnelle. Il souligne que « ces obligations demeurent applicables lorsqu’un agent s’exprime sur les réseaux sociaux ».