L’élève convoqué devant le conseil de discipline de son établissement ne peut pas exiger d’être défendu par un avocat si le règlement ne le prévoit pas.
La Convention européenne des droits de l’homme qui impose un procès équitable dans le respect de la contradiction et des droits de la défense n’est pas applicable à un organe disciplinaire, souligne la Cour de cassation.
La justice a donc donné tort à un élève exclu pour avoir fumé du cannabis, qui contestait la procédure dont il avait fait l’objet. Cet élève avait refusé d’assister au conseil de discipline car il ne pouvait pas se présenter avec un avocat. De plus, il reprochait au conseil d’avoir écouté ses accusateurs alors qu’il n’était ni présent, ni défendu.
Même si ce conseil de discipline peut prononcer une sanction allant jusqu’à l’exclusion définitive de l’élève, ce n’est pas un tribunal pénal, répondent les juges, et il est seulement tenu de respecter la procédure prévue par le règlement intérieur de l’établissement.
Les parents ou les élèves ont en effet signé avec l’établissement un contrat d’enseignement, observent les magistrats, intégrant le règlement intérieur qu’ils ont accepté. L’établissement et son conseil de discipline doivent donc seulement respecter le contrat dans l’organisation de la procédure de sanction.
(Cass. Civ 1, 11.1.2017, B 15-28.581).
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