Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté une requête de la Coordination contre le racisme et l’islamophobie (CRI) qui voulait obtenir l’interdiction de la diffusion, au sein de l’académie, d’un document de « Prévention de la radicalisation en milieu scolaire » critiqué pour ne viser que l’islam, a-t-on appris mardi.

Dans ce document de 14 pages interne à l’académie de Poitiers, révélé en novembre 2014 par le site d’information Mediapart, les enseignants étaient appelés à prendre en compte plusieurs critères. Parmi ceux-ci figuraient une « barbe longue non taillée (moustache rasée) », des « cheveux rasés », un « habillement musulman », le « refus du tatouage », une « perte de poids liée à des jeûnes fréquents ».

Étaient également mentionnés dans ce « Powerpoint » des comportements de type « repli identitaire », « exposition sélective aux médias », « rhétorique politique » concernant notamment la Palestine, la Tchétchénie, l’Irak. Le document invitait aussi à surveiller ceux s’intéressant de près à l’histoire des débuts de l’islam.

Des syndicats enseignants avaient dénoncé au mieux des « termes maladroits », au pire des « simplifications outrancières ». La ministre de l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, avait admis que le document était « sans doute perfectible », ajoutant : « On ne peut pas s’en tenir à la description faite par le papier de Mediapart pour comprendre quel était l’intérêt de ce document. »

Pour justifier le rejet de la requête déposée par l’association, la justice administrative a souligné le caractère strictement interne du document, suivant en cela la position du rapporteur public.

Le document est « dépourvu de tout effet juridique » car il ne comporte « aucune disposition impérative », note le jugement. Il « se borne à apporter des éléments d’information, pour maladroits qu’ils puissent être perçus, dont les chefs d’établissement peuvent tenir compte pour apprécier, au sein d’un faisceau d’indices, la situation individuelle d’un élève et se forger une opinion personnelle sur l’utilité d’un éventuel signalement d’un risque de radicalisation religieuse », ajoute le tribunal.