Le projet de loi sur le droit du travail supprime la visite médicale d’aptitude systématique à l’embauche sauf pour les travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité ou celle de leurs collègues.
Cette mesure correspond aux préconisations d’un rapport remis en 2015 par le député PS Michel Issindou au ministre du travail de l’époque François Rebsamen.
Le projet de loi propose également de renforcer « le suivi personnalisé des salariés tout au long de leur carrière », y compris pour les travailleurs intérimaires et titulaires de contrats courts.
Il clarifie par ailleurs les voies de recours contre les avis d’inaptitude ainsi que les conséquences sur le contrat de travail de l’avis d’inaptitude.
Les travailleurs à des postes présentant des risques particuliers, bénéficieront, selon le projet de loi, d’un suivi individuel renforcé comprenant notamment un « examen médical d’aptitude permettant de s’assurer de la compatibilité » de leur état de santé avec le poste auquel ils sont affectés. Cet examen sera réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement.
Concernant les cas d’inaptitude, « le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail ».
L’employeur est tenu de prendre en considération les avis d’aptitude ou d’inaptitude, les propositions, conclusions écrites et indications du médecin du travail.
Il ne peut rompre le contrat de travail « que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un poste, soit du refus par le salarié du poste proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise ».
« L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un poste prenant en compte les propositions, conclusions écrites et indications du médecin du travail », précise le texte.
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