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Dans une lettre d’information de juin 2015, la direction des affaires juridique (DAJ) du ministère de l’Education nationale a examiné les critères selon lesquels un enseignant peut être placé en congé d’office. Ainsi pour la DAJ, le congé d’office prévu par l’article 4 du décret du 29 juillet 1921 ne peut être prononcé que « lorsque l’inspecteur d’académie […] estime, sur le vu d’une attestation médicale ou sur un rapport des supérieurs hiérarchiques d’un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre un mois en congé d’office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit la commission prévue à l’article 2 en vue de provoquer son avis sur la nécessité d’un congé de plus longue durée », note le décret.
La DAJ est donc revenu sur une décision du tribunal administratif de Poitiers de février 2015 dans laquelle une enseignante certifiée avait été placée en congé d’office pendant un mois alors que le juge avait estimé qu’elle ne souffrait d’aucune « affection mentale de nature à faire courir aux élèves un danger immédiat ».
« Assurer le bon fonctionnement du service »
Pour la DAJ, ce jugement est ainsi l’occasion de rappeler que ces dispositions ne s’appliquent donc pas lorsque le comportement de l’enseignant relève de la faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ou de l’insuffisance professionnelle sans que son état de santé ne présente réellement un danger immédiat pour les enfants.
Pour rappel, la mise en congé d’office est une mesure à caractère exceptionnel et d’urgence qui est prise pour assurer le bon fonctionnement du service. Le médecin chargé de la prévention doit ainsi jouer tout son rôle pour faire prendre conscience à l’intéressé qu’il doit se soigner (ceci peut concerner des problèmes psychologiques, psychiatriques, ou tout autre état inquiétant…).
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