30.11.2007
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Hors-série Le directeur d'école
Responsabilité juridique : un régime 'entre-deux' (5/8)

Comme tout ensei­gnant, le direc­teur d'école peut être déclaré res­pon­sable des dom­mages qui résultent d'un acci­dent causé ou subi par un élève. Si sa res­pon­sa­bi­lité civile ou pénale est sus­cep­tible d'être enga­gée, son absence d'autorité hié­rar­chique sur les per­son­nels de l'école l'expose tou­te­fois moins qu'un chef d'établissement1.

Sommaire Hors-série

Son rôle, son sta­tut (1/8) >> article

Admission des élèves : l'anticiper pour réus­sir (2/8) >> article

Savoir lut­ter contre l'absentéisme (3/8) >> article

Comment assu­rer la santé sco­laire ? (4/8) >> article

Responsabilité juri­dique : un régime 'entre-deux' (5/8) >> article

Comment opti­mi­ser son emploi du temps ? (6/8) >> article

Ce qu'il faut savoir des finan­ce­ments (7/8) >> article

Une école, un quo­ti­dien, un blog (8/8) >> article

Organisation de la sur­veillance, sor­ties sco­laires, vigi­lance à l'égard des ques­tions de sécu­rité… Les champs de la res­pon­sa­bi­lité du direc­teur d'école en matière de sur­veillance et de sécu­rité des élèves sont clai­re­ment établis2 sur la base du code de l'éducation. Au-delà des textes, il s'agit, selon Gilles Moindrot, secré­taire géné­ral du SNUipp-FSU : « de faire preuve de bon sens, de déve­lop­per une culture du risque dans les rangs des col­lègues ensei­gnants comme dans ceux des élèves et de por­ter une atten­tion de tous les ins­tants aux com­por­te­ments, aux situa­tions et aux équi­pe­ments poten­tiel­le­ment dan­ge­reux ».

Sur un plan civil

Hélas, cette vigi­lance pré­co­ni­sée ne suf­fit pas tou­jours à éviter les acci­dents. Lorsqu'un fait dom­ma­geable sur­vient sur un élève, dans le cadre sco­laire, une enquête de res­pon­sa­bi­lité est menée de sorte à déter­mi­ner si cet acci­dent est consé­cu­tif à : une faute dans l'organisation du ser­vice, une faute de sur­veillance (ou d'encadrement), un défaut d'entretien (ou vice de concep­tion) d'un ouvrage public, un autre élève. « Le direc­teur d'école ne répon­dant ni des actes des ensei­gnants, ni de ceux des per­son­nels com­mu­naux, sa res­pon­sa­bi­lité civile ne pourra être enga­gée que si la faute est de son fait », explique Me Didier Seban, conseil juri­dique du SNUipp-FSU. Une sur­veillance de récréa­tion mal orga­ni­sée, un manque d'accompagnateurs lors d'une sor­tie péda­go­gique, un mau­vais contrôle des équi­pe­ments sco­laires ou un défaut de signa­le­ment à la com­mis­sion de sécu­rité… sont autant de fautes qui, si elles concourent à un acci­dent, impliquent civi­le­ment le direc­teur d'école3. « Les affaires spé­ci­fique à la direc­tion d'école pour les­quelles je suis amené à inter­ve­nir ont sou­vent trait aux locaux », ajoute l'avocat pari­sien. « La qua­lité de l'entretien des écoles varie énor­mé­ment d'une com­mune à une autre et les demandes des direc­teurs sont très inéga­le­ment consi­dé­rées par les muni­ci­pa­li­tés. Pour s'épargner des pour­suites, cer­tains direc­teurs ont donc tout inté­rêt à prendre les devants et à signa­ler les dan­gers poten­tiels ou réels, par lettre recom­man­dée adres­sée au maire ! »

Sur un plan pénal

Si la loi Fauchon du 10 juillet 2000 sur les délits non inten­tion­nels se veut plus pro­tec­trice à l'égard de la com­mu­nauté éduca­tive, elle ne place pas pour autant le direc­teur d'école sous le coup d'un régime spé­cial. « Cette légis­la­tion, qui insiste sur la notion de faute déli­bé­rée, tend à favo­ri­ser un exer­cice serein du métier. Les quelques cas de juris­pru­dence enre­gis­trés depuis l'entrée en vigueur de cette loi tendent à prou­ver que les ensei­gnants en géné­ral, les direc­teurs en par­ti­cu­lier, sont moins expo­sés à des pour­suites pénales qu'auparavant », pré­cise Gilles Moindrot. L'article L121-3 du code pénal atté­nue la res­pon­sa­bi­lité pénale des per­sonnes phy­siques en ce qui concerne les infrac­tions d'imprudence ou de négli­gence, intro­duit notam­ment une notion par­ti­cu­liè­re­ment inté­res­sante pour le direc­teur d'école : celle d'« auteur indi­rect ».
« Cette loi plus équi­li­brée n'empêche en aucun cas les condam­na­tions », sou­ligne Me Didier Seban qui évoque le cas de cette direc­trice d'école condam­née péna­le­ment pour ne pas avoir fait appli­quer la loi en matière de sépa­ra­tion des locaux fumeurs et non-fumeurs.
Rappelons, par ailleurs, qu'il revient au direc­teur d'école de pro­cé­der aux décla­ra­tions d'accident sco­laire en toutes cir­cons­tances et de four­nir les éléments néces­saires en cas de dépôt de plainte ou d'enquête.

Marie-Laure Maisonneuve



(1) Voir le dos­sier juri­dique et en par­ti­cu­lier l'article sur la res­pon­sa­bi­lité juri­dique des chefs d'établissement
(2) Vade-mecum du direc­teur d'école : res­pon­sa­bi­lité des direc­teurs d'école en matière de sur­veillance et de sécu­rité des élèves
(3) Régimes de res­pon­sa­bi­lité en cas d'accident


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